1090R1. Pour l’application du présent titre et de l’article 1090 de la Loi, le revenu ou la perte provenant de l’exercice au Canada d’une entreprise d’un particulier visé à l’article 26 de la Loi se calcule en ne tenant compte que du revenu ou de la perte attribuable à ses établissements au Canada comme si l’entreprise que le particulier exerce au Canada était une entreprise distincte exercée par une personne distincte; à cette fin, les articles 771R44 et 771R45, sous réserve du présent titre, s’appliquent en y remplaçant, partout où elles se trouvent, les expressions suivantes:a) «société» par «particulier»;
b) «affaires faites» par «revenus gagnés»;
c) «société étrangère» par «particulier visé à l’article 26 de la Loi».